
Signer une convention de subvention dite de "minimis” peut limiter fortement – voire bloquer – certaines subventions publiques de votre association. Et cela peut avoir des conséquences en cascade sur les autres associations de votre secteur.
À partir du 1er janvier, ces conventions sont contrôlées dans une base de données nationale et européenne.
Comme tout régime fiscal ou régime de subvention, les régimes d'aides publiques européens ont un sens, des conséquences juridiques et techniques, mais aussi politiques.
Nous dressons ici les risques encourus par leur utilisation en direction d'associations dont les actions sous-tendent un intérêt général.
A. Qu’est-ce qui change en 2026 ?
À partir du 1er janvier, les pouvoirs publics devront enregistrer toutes les subventions accordées sous le régime de "Minimis” dans une base de données nationale. Lʼobjectif est de vérifier quʼune association ne dépasse pas les plafonds de subventions autorisés par ce régime d'aide.
B. Quels sont ces plafonds :
C. Exemple :
Si une association bénéficie chaque année de 200 000 euros de subventions publiques pour une activité donnée, en provenance de différents financeurs, soit 600 000 euros sur 3 ans ;
D. Quels sont les risques pour les subventions aux associations ?
Lorsquʼune association signe une convention de subvention encadrée par un régime européen dʼexemption (de type Minimis, RGEC ou encore SIEG), elle admet un arbitrage juridique préalable qui, dans la majorité des cas, est erroné et défavorable.
Cet arbitrage lui fait courir un risque de délégitimation des subventions attribuées sur la base du régime juridique Français, qui n'impose ni plafond en montant, ni limitation en intensité d'aide (% du budget). En substitut, il induit l'usage des régimes juridiques de subventions Européens qui eux sont plafonnés et encadrés par des règles strictes.
Cet arbitrage consiste à considérer que lʼactivité de lʼassociation en question doit être soumise aux règles de concurrence, comme toute entreprise agissant de manière concurrentielle sur le marché intérieur.
En conséquence, les subventions sont considérées comme des Aides dʼÉtats et réputées interdites, forçant alors l'usage de cadres dʼexemption (ici les Minimis).
En somme, lorsqu'une association signe une convention de subvention encadrée par un régime de type Minimis, SIEG ou RGEC, elle admet que son activité est une activité concurrentielle de marché, propre à distordre la concurrence entre les États membres, et devant être traitée de la mème manière qu'une entreprise lucrative. De ce fait, au regard du droit communautaire, elle perd sa légitimité à être subventionnée en dehors des régimes encadrés par l'Union européenne.
Ce changement de cadre peut à première vue paraître anodin, mais il délégitime la philosophie politique du droit français en direction des associations dont les activités sʼinscrivent dans lʼintérêt général. Car le droit français sʼest construit justement pour que les associations à but non-lucratif ne soient pas assujetties aux mêmes règles que les entreprises, tant sur le plan fiscal (exonération dʼimpôts commerciaux, régime du don et mécénat), quʼen matière dʼaccès à la dépense publique (subvention).
La Commission européenne détient le rôle de contrôle de la bonne application des règles de concurrence sur le marché unique européen. Ces règles posent pour base la concurrence libre et non-faussée. Pour y parvenir, l'Union européenne considère que la concurrence doit être la norme et la subvention, lʼexception. Elle tend à interdire la subvention à toutes les entreprises qui faussent ou menacent de fausser la concurrence entre les États membres. Pour subventionner des activités concurrentielles, les pouvoirs publics se doivent de notifier la Commission afin de solliciter son accord.
Cependant, pour gagner en souplesse face à cette règle stricte et au processus complexe de notification, lʼUnion a créé des instruments autorisant la subvention, sous condition du respect de cadres dʼexemption dont la fonction est de limiter les aides publiques dans le temps, en montant et en intensité (%). Parmi ces instruments, le cadre des Minimis est pensé pour être le plus simple à mettre en oeuvre. En contrepartie, c'est lʼinstrument le plus plafonné en montant (la Commission considère quʼune subvention de 300 000 euros de subvention accordés tous les trois ans à une entreprise ne risque pas de créer de distorsions de marché conséquentes).
A. Pourquoi appliquer une telle règle aux associations qui oeuvrent dans un cadre d‘intérêt général ?
La plupart du temps, il sʼagit dʼune erreur dʼinterprétation du droit de la concurrence européen. Ce droit étant très complexe, les administrations publiques peuvent avoir tendance à choisir lʼoption la plus sécurisée et normalisée.
Principalement car le droit qui encadre les activités dʼintérêt général portées par des associations - pouvant être protégées des obligations de concurrence - est moins construit que le droit qui encadre les activités concurrentielles de marché. Ce dernier apparaît toujours comme étant le plus sécurisé.
De plus, la notion juridique sur laquelle lʼUnion européenne se base pour savoir si une activité doit être soumise au droit de la concurrence induit souvent en erreur. Il sʼagit du concept « dʼactivité économique », qui présente un biais sémantique car sa définition juridique est différente de la définition conceptuelle. Par exemple, une activité qui vend des biens ou des services, mais qui revêt un principe central de solidarité peut être considérée comme « non-économique » au sens du droit européen. De même, pour certains secteurs comme la culture, la conservation du patrimoine ou la protection de lʼenvironnement, respectant certains critères, la vente de biens ou services peut être considérée comme « non-économique » si elle ne sous-tend pas
de visées commerciales.
Trop souvent, les administrations publiques considèrent que le simple fait de vendre des biens ou services suffit à qualifier la nature juridique « économique » de lʼactivité visée et en cascade, appliquent les règles de la concurrence.
B. Comment l’éviter ?
Pour éviter lʼapplication illégitime dʼun cadre concurrentiel aux financements associatifs il est nécessaire de bien comprendre les options possibles et dʼen maîtriser le cadre juridique. Sur le fond, lʼapplication de régimes européens dʼAides dʼÉtat relève avant tout dʼun choix politique et non dʼun choix uniquement juridique. Lorsquʼil sʼagit dʼactivités statutairement ou fiscalement non-lucratives, dont la gestion est désintéressée, relevant dʼun intérêt général, ancrées sur un territoire et sans dimension transfrontalière européenne, les arbitrages dʼassujettissement au droit de la concurrence et aux régimes dʼexemption sont, sur le plan juridique, facilement contestables. Pour ce faire, il faut sʼappuyer sur les notions dʼactivités « non-économiques » et dʼactivités « purement locale ».
Actuellement, peu dʼoutils sont spécifiquement dédiées à bâtir lʼargumentaire défendant la nature « non-économique » que peuvent revêtir de nombreuses activités non-lucratives ou bien la nature dʼactivités « purement locales ». Cependant, vous trouverez des ressources utiles pour le faire par vous-même dans cette base documentaire.
I. INSTRUMENTS REGLEMENTAIRE
II. GUIDES PRATIQUES
A. Contractualisation générale
B. Application du principe d’activités purement locales
III. ARTICLES JURIDIQUES: COMPRENDRE LE FOND POLITIQUE
Signer une convention de subvention dite de "minimis” peut limiter fortement – voire bloquer – certaines subventions publiques de votre association. Et cela peut avoir des conséquences en cascade sur les autres associations de votre secteur.
À partir du 1er janvier, ces conventions sont contrôlées dans une base de données nationale et européenne.
Comme tout régime fiscal ou régime de subvention, les régimes d'aides publiques européens ont un sens, des conséquences juridiques et techniques, mais aussi politiques.
Nous dressons ici les risques encourus par leur utilisation en direction d'associations dont les actions sous-tendent un intérêt général.
A. Qu’est-ce qui change en 2026 ?
À partir du 1er janvier, les pouvoirs publics devront enregistrer toutes les subventions accordées sous le régime de "Minimis” dans une base de données nationale. Lʼobjectif est de vérifier quʼune association ne dépasse pas les plafonds de subventions autorisés par ce régime d'aide.
B. Quels sont ces plafonds :
C. Exemple :
Si une association bénéficie chaque année de 200 000 euros de subventions publiques pour une activité donnée, en provenance de différents financeurs, soit 600 000 euros sur 3 ans ;
D. Quels sont les risques pour les subventions aux associations ?
Lorsquʼune association signe une convention de subvention encadrée par un régime européen dʼexemption (de type Minimis, RGEC ou encore SIEG), elle admet un arbitrage juridique préalable qui, dans la majorité des cas, est erroné et défavorable.
Cet arbitrage lui fait courir un risque de délégitimation des subventions attribuées sur la base du régime juridique Français, qui n'impose ni plafond en montant, ni limitation en intensité d'aide (% du budget). En substitut, il induit l'usage des régimes juridiques de subventions Européens qui eux sont plafonnés et encadrés par des règles strictes.
Cet arbitrage consiste à considérer que lʼactivité de lʼassociation en question doit être soumise aux règles de concurrence, comme toute entreprise agissant de manière concurrentielle sur le marché intérieur.
En conséquence, les subventions sont considérées comme des Aides dʼÉtats et réputées interdites, forçant alors l'usage de cadres dʼexemption (ici les Minimis).
En somme, lorsqu'une association signe une convention de subvention encadrée par un régime de type Minimis, SIEG ou RGEC, elle admet que son activité est une activité concurrentielle de marché, propre à distordre la concurrence entre les États membres, et devant être traitée de la mème manière qu'une entreprise lucrative. De ce fait, au regard du droit communautaire, elle perd sa légitimité à être subventionnée en dehors des régimes encadrés par l'Union européenne.
Ce changement de cadre peut à première vue paraître anodin, mais il délégitime la philosophie politique du droit français en direction des associations dont les activités sʼinscrivent dans lʼintérêt général. Car le droit français sʼest construit justement pour que les associations à but non-lucratif ne soient pas assujetties aux mêmes règles que les entreprises, tant sur le plan fiscal (exonération dʼimpôts commerciaux, régime du don et mécénat), quʼen matière dʼaccès à la dépense publique (subvention).
La Commission européenne détient le rôle de contrôle de la bonne application des règles de concurrence sur le marché unique européen. Ces règles posent pour base la concurrence libre et non-faussée. Pour y parvenir, l'Union européenne considère que la concurrence doit être la norme et la subvention, lʼexception. Elle tend à interdire la subvention à toutes les entreprises qui faussent ou menacent de fausser la concurrence entre les États membres. Pour subventionner des activités concurrentielles, les pouvoirs publics se doivent de notifier la Commission afin de solliciter son accord.
Cependant, pour gagner en souplesse face à cette règle stricte et au processus complexe de notification, lʼUnion a créé des instruments autorisant la subvention, sous condition du respect de cadres dʼexemption dont la fonction est de limiter les aides publiques dans le temps, en montant et en intensité (%). Parmi ces instruments, le cadre des Minimis est pensé pour être le plus simple à mettre en oeuvre. En contrepartie, c'est lʼinstrument le plus plafonné en montant (la Commission considère quʼune subvention de 300 000 euros de subvention accordés tous les trois ans à une entreprise ne risque pas de créer de distorsions de marché conséquentes).
A. Pourquoi appliquer une telle règle aux associations qui oeuvrent dans un cadre d‘intérêt général ?
La plupart du temps, il sʼagit dʼune erreur dʼinterprétation du droit de la concurrence européen. Ce droit étant très complexe, les administrations publiques peuvent avoir tendance à choisir lʼoption la plus sécurisée et normalisée.
Principalement car le droit qui encadre les activités dʼintérêt général portées par des associations - pouvant être protégées des obligations de concurrence - est moins construit que le droit qui encadre les activités concurrentielles de marché. Ce dernier apparaît toujours comme étant le plus sécurisé.
De plus, la notion juridique sur laquelle lʼUnion européenne se base pour savoir si une activité doit être soumise au droit de la concurrence induit souvent en erreur. Il sʼagit du concept « dʼactivité économique », qui présente un biais sémantique car sa définition juridique est différente de la définition conceptuelle. Par exemple, une activité qui vend des biens ou des services, mais qui revêt un principe central de solidarité peut être considérée comme « non-économique » au sens du droit européen. De même, pour certains secteurs comme la culture, la conservation du patrimoine ou la protection de lʼenvironnement, respectant certains critères, la vente de biens ou services peut être considérée comme « non-économique » si elle ne sous-tend pas
de visées commerciales.
Trop souvent, les administrations publiques considèrent que le simple fait de vendre des biens ou services suffit à qualifier la nature juridique « économique » de lʼactivité visée et en cascade, appliquent les règles de la concurrence.
B. Comment l’éviter ?
Pour éviter lʼapplication illégitime dʼun cadre concurrentiel aux financements associatifs il est nécessaire de bien comprendre les options possibles et dʼen maîtriser le cadre juridique. Sur le fond, lʼapplication de régimes européens dʼAides dʼÉtat relève avant tout dʼun choix politique et non dʼun choix uniquement juridique. Lorsquʼil sʼagit dʼactivités statutairement ou fiscalement non-lucratives, dont la gestion est désintéressée, relevant dʼun intérêt général, ancrées sur un territoire et sans dimension transfrontalière européenne, les arbitrages dʼassujettissement au droit de la concurrence et aux régimes dʼexemption sont, sur le plan juridique, facilement contestables. Pour ce faire, il faut sʼappuyer sur les notions dʼactivités « non-économiques » et dʼactivités « purement locale ».
Actuellement, peu dʼoutils sont spécifiquement dédiées à bâtir lʼargumentaire défendant la nature « non-économique » que peuvent revêtir de nombreuses activités non-lucratives ou bien la nature dʼactivités « purement locales ». Cependant, vous trouverez des ressources utiles pour le faire par vous-même dans cette base documentaire.
I. INSTRUMENTS REGLEMENTAIRE
II. GUIDES PRATIQUES
A. Contractualisation générale
B. Application du principe d’activités purement locales
III. ARTICLES JURIDIQUES: COMPRENDRE LE FOND POLITIQUE